J.O. Numéro 76 du 31 Mars 1999
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999,
Décrète :
Chapitre Ier
L'allocation de cessation anticipée d'activité
Art. 1er. - Pour la détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements mentionnés au 1o du Ier de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.
Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Art. 2. - Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
Art. 3. - Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. La caisse en accuse réception sous huitaine.
Dans les départements d'outre-mer, la Caisse générale de sécurité sociale exerce les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie par le présent décret.
La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.
Art. 4. - L'allocation est versée mensuellement et à terme échu.
Le versement de l'allocation n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger.
En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, celle-ci cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Art. 5. - La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Le fonds de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante
Art. 6. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
Le montant des ressources attribuées au fonds conformément au III de l'article 41 précité est versé à la Caisse des dépôts et consignations qui ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1o Le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité ;
2o Les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
3o Les cotisations et contributions au titre de la couverture retraite complémentaire ;
4o Les frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation ;
5o Les frais de fonctionnement du fonds.
Les cotisations visées aux 2o et 3o sont versées par le fonds dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 8.
Art. 7. - Les frais de gestion visés aux 4o et 5o de l'article 6 sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'article 8.
Art. 8. - Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire fixe les règles régissant leurs relations concernant l'application du présent décret.
Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse des dépôts et consignations fixe les règles relatives à la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Chapitre III
Le conseil de surveillance du fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Art. 9. - Le conseil de surveillance visé au deuxième alinéa du III de l'article 41 de la loi du 31 décembre 1998 susvisé est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement.
A ce titre, il examine, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné, les comptes et le rapport annuel d'activité du fonds établi par la Caisse des dépôts et consignations. Le contenu de ce rapport est fixé dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.
Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 10. - Le conseil de surveillance du fonds est composé comme suit :
1o Trois personnalités qualifiées dont le président ;
2o Trois représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
3o Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont le président de celle-ci :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Le président et les membres du conseil sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres visés au 3o et leurs suppléants sont désignés sur proposition de leur organisation.
Les suppléants ne siègent que lorsque le titulaire n'assiste pas à la séance.
Lorsqu'un membre ou un suppléant du conseil démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leur représentant, assistent aux séances du conseil de surveillance.
Art. 11. - Le conseil de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 12. - Le délai visé au troisième alinéa de l'article 3 est porté à trois mois pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1999.